Décret n°69-1109 du 11 décembre 1969 RELATIF AU REGIME DES C Art. 1
Les caisses d'épargne ordinaires sont autorisées, dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessous à placer dans le public des bons à ordre ou au porteur.
Les caractéristiques de ces bons et les conditions dont ils sont assortis sont approuvées par le ministre de l'économie et des finances. Ces bons bénéficient de la garantie de la caisse des dépôts et consignations.