Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence e Art. 4-1
TITRE Ier
L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Les autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de la présente loi. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-07-22