Décret n°88-386 du 19 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'AP Art. 14
TITRE III : CONGES DE MALADIE.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.