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Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER · Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER Art. 22

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Van krachtOfficiële tekst

Les inspecteurs de 1re classe se trouvant à l'échelon provisoire en application de l'article 21 sont, en cas de promotion au grade d'inspecteur principal, classés au 4e échelon de ce grade sans ancienneté.

L'ancienneté moyenne dans cet échelon provisoire requise pour l'accès au 1er échelon est fixée à trois ans ; elle peut être réduite dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 20 du présent décret.