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Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER · Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INSPECTEURS DE LA REPRESSION DES FRAUDES

Décret n°72-378 du 2 mai 1972 RELATIF AU STATUT PARTICULIER Art. 19

Chapitre III : Avancement.

Van krachtOfficiële tekst

Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur divisionnaire sont prononcées à un échelon qui comporte un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice atteint dans le grade précédent. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon lorsqu'ils sont nommés à l'indice égal ou lorsque l'augmentation de leur indice est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les nominations au grade d'inspecteur principal sont prononcées conformément au tableau suivant :

SITUATION

dans le grade d'inspecteur

SITUATION

dans le grade d'inspecteur principal

Classes et échelons.

Echelons

Ancienneté d'échelon

1re classe :

5e échelon

7e

Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

4e échelon

7e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

3e échelon

6e

Ancienneté acquise.

2e échelon

5e

Ancienneté acquise.

1er échelon

4e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

2e classe :

8e échelon

3e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

7e échelon

2e

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

6e échelon

1er

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

5e échelon

1er

Sans ancienneté.