Décret n° 72-289 du 17 avril 1972 portant création d'une mis Art. 7
La commission spéciale est saisie, pour avis, de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers.
Des instructions du Premier ministre précisent les conditions dans lesquelles cet avis intervient.