Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENT Art. 15
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
Les assujettis doivent, lorsque la demande leur en est faite par le comité, fournir la preuve des charges qu'ils ont déclaré avoir supportées et produire toutes justifications nécessaires.