Décret n°72-283 du 12 avril 1972 RELATIF A LA TAXE D'APPRENT Art. 11
DEPOT ET EXAMEN DES DEMANDES D'EXONERATION.
La demande d'exonération doit être jointe à la déclaration prévue à l'article 1er et être accompagnée, le cas échéant, du reçu dont la délivrance est prévue à l'article 20.
Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération ; celle-ci est rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé par l'administration.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1988-05-06