Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966 SUR LES CONTRATS D'AFFR Art. 3
Affrètement du navire.
Si le fréteur n'est point payé lors du déchargement des marchandises, il ne peut les retenir dans son navire, mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre, sauf à l'affréteur à fournir caution.
La consignation est autorisée par ordonnance sur requête ; la vente par ordonnance de référé.