Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A Art. 101
Section I : Vérification et admission des créances.
Il ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le mandataire judiciaire.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-01-01