Loi du 8 juillet 1907 CONCERNANT LA VENTE DES ENGRAIS (ACTIO Art. 2
Cette action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai de quarante jours à dater de la livraison. Ce délai est franc. Elle demeure recevable nonobstant l'emploi partiel ou total des matières livrées.