Décret n°88-626 du 6 mai 1988 RELATIF A LA REPARTITION POUR Art. 1
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article 2 du décret n° 83-1121 du 22 décembre 1983, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 1988, est fixé à 15 p. 100.