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Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassat · Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassation

Loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de cassat Art. 18

TITRE II : Compétence et procédure.

Van krachtOfficiële tekst

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, en matière civile, prescrire au procureur général de déférer à la chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs.

Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leurs mémoires ampliatifs et en défense. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.

La chambre saisie annule ces actes s'il y a lieu et l'annulation vaut à l'égard de tous.