Décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts partic Art. 8
Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices
Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant huit échelons ;
2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-31