Décret n°88-574 du 5 mai 1988 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU Art. 2
Les caisses autonomes mutualistes existant à la date d'entrée en vigueur du présent décret devront se conformer aux dispositions des articles R. 321-3, premier alinéa, et R. 322-7 dans le délai de trois ans suivant cette date.