Décret n°88-477 du 29 avril 1988 RELATIF AUX MODALITES DE TR Art. 5
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article 8 de la loi précitée du 7 janvier 1983 est fixé à douze mois.