Loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais d Art. 2
Les chambres de métiers arrêtent chaque année, sous réserve de l'approbation préfectorale, lors de l'établissement de leur budget, le montant total des sommes à imposer à l'ensemble des artisans de la circonscription pour subvenir aux dépenses des chambres, en proportion du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-07-25