Décret n° 48-648 du 7 avril 1948 concernant le tarif des off Art. 1
Les officiers ministériels appelés à exercer leurs fonctions en matière de contributions directes ou taxes assimilées, d'amendes ou de condamnations pécuniaires reçoivent, pour chaque acte de leur ministère, y compris la signification d'exploits et l'établissement de procès-verbaux, des émoluments égaux à ceux qui sont alloués pour le même acte par leur tarif général.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1951-10-19