Arrêté du 22 mars 1989 PORTANT AUTORISATION D'UN TRAITEMENT Art. 5
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des centres de construction des lignes concernés.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des centres de construction des lignes concernés.