Arrêté du 28 octobre 1988 FIXANT LE PROGRAMME ET LE REGIME D Art. 3
Epreuve spécifique d'anglais. - Cette épreuve est orale. Elle permet d'apprécier les possibilités du candidat à converser sur un sujet d'aéronautique en un anglais correct. Le candidat est déclaré apte s'il démontre qu'il possède le niveau d'anglais défini en annexe II.
" Cette épreuve est commune avec l'épreuve d'anglais exigée pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant de l'aviation civile.
" Les candidats ayant réussi l'épreuve complémentaire d'anglais exigée précédemment pour l'obtention du brevet d'ingénieur navigant sont regardés comme ayant satisfait à cette épreuve spécifique d'anglais. "
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1990-06-15