Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 6
Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme mentionnées aux articles 4 et 5, existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
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- Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 39
- Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 4
- Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 5