Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés ann Art. 4
L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-07-05