Décret n°81-1073 du 4 décembre 1981 RELATIF A LA SITUATION,E Art. 3
les dispositions de l'article 2 sont applicables aux courtiers d'assurances maritimes qui avaient cessé leur activité au 1er juillet 1980, sans être titulaires, à cette date, d'une allocation ou d'une pension servie par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, ainsi qu'à leurs ayants droit.