Décret n°46-1507 du 18 juin 1946 FIXANT LE STATUT DES AUXILI Art. 10
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permettra, les auxiliaires sur contrat auront droit, après un an de présence à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficieront les fonctionnaires de leur service.