Décret n°84-966 du 22 octobre 1984 INSTITUANT UN REPERTOIRE Art. 3
Pour l'application de l'article 2 ci-dessus, le taux de contrôle d'une personne morale sur une autre personne morale à capital social est défini par la somme des quotes-parts du capital social de cette dernière, détenues directement par la première et par tout actionnaire direct qu'elle contrôle majoritairement.
Dans le cas des organismes sans capital social les quote-parts des voix dans l'organe délibérant principal sont substituées aux quotes-part de capital social.