Décret n°84-802 du 28 août 1984 RELATIF A LA CONTRIBUTION EX Art. 4
La contribution exceptionnelle accordée au titre d'une embauche déterminée est servie pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder trois ans.
La contribution exceptionnelle accordée au titre d'une embauche déterminée est servie pendant une période qui ne peut en aucun cas excéder trois ans.