Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU Art. 9
CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.
Le projecteur et le pupitre de commande électrique, s'il y en a un, doivent comporter un dispositif de signalisation, défini à l'annexe II, qui permet de connaître la situation de la source et la position du dispositif d'obturation du faisceau de rayonnement.