Décret n°85-968 du 27 août 1985 MODIFIANT L'ART. R233-83 DU Art. 18
CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS DIVERSES.
Les porte-source doivent porter sur la surface extérieure les inscriptions suivantes, résistant au feu, à l'eau, au rayonnement des sources prévues pour l'appareil et visible à une distance de 60 cm :
- mention : "Radioactivité" ;
- symbole : "Tête de mort".
En outre doivent être indiqués le numéro d'immatriculation et l'année de fabrication.