Arrêté du 3 décembre 1987 RELATIF A L'INFORMATION DU CONSOMM Art. 8-1
Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or, du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2005-03-23