Décret n°85-820 du 30 juillet 1985 RELATIF A L'UTILISATION D Art. 8
Titre IV : Dispositions relatives au corps des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics.
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 6 du décret du 10 février 1984 susvisé.