Arrêté du 4 juillet 1988 RELATIF A LA COMMISSION DE SYNTHESE Art. 3
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission de synthèse et de prospective en radiocommunications, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications, qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.