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Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIA · Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES

Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 RELATIF AU FONDS SPECIA Art. 18

Titre IV : Dispositions communes.

Van krachtOfficiële tekst

Le montant de la cotisation payée par les établissements de crédit ou les sociétés de financement faisant appel à l'activité de garantie du fonds est égal à 1 p. 100 du montant des crédits admis à bénéficier de cette garantie.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont autorisés à répercuter à leurs clients la moitié des cotisations payées, étant entendu que l'autre moitié s'impute sur la marge dont ils disposent sur les crédits bénéficiant de la garantie du fonds.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2014-11-06