Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 PRIS POUR L'APPLICATION DE Art. 10
La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :
Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur.
Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.