Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 SUR LE CONTROLE DE LA F Art. 10
Les matières et produits consignés sont placés sous scellés ou dans un local sous scellés ou, si ces opérations sont impossibles, dans un local ou un emplacement spécial dépendant de l'usine.
Les mesures de consignation sont notées par l'agent de contrôle sur le registre visé à l'article 8. Les mentions portées au registre indiquent, notamment, la désignation des matières et produits consignés, leur quantité et le motif de la consignation.