Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 ORGANISATION DE LA FORMATION Art. 45
TITRE VII : Dispositions relatives aux agents de l'Etat et aux agents des Collectivités locales.
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales et des établissements publics locaux peuvent bénéficier des dispositions du présent titre. Les organisations syndicales sont consultées, ainsi que les organismes paritaires compétents.