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Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTR · Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTRATION EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL RELEVANT DU MINISTERE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS

Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 RELATIF A LA DECONCENTR Art. 6

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Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les préfets, commissaires de la République de région, peuvent déléguer leur signature :

1° Au chef de service chargé de la direction régionale des postes et au chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications et, sur leur proposition, à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels en ce qui concerne :

a) Les fonctionnaires de catégorie A, quelle que soit leur affectation dans la région ;

b) Les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires affectés dans les services régionaux ;

2° Au chef du service des postes et au chef du service des télécommunications dans les départements d'outre-mer et, sur leur proposition, à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l'ensemble des personnels affectés dans leur service respectif ;

3° Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des postes, aux chefs de service chargés d'une direction départementale des postes et à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires, affectés dans les services départementaux des postes ;

4° Sur proposition du chef de service chargé de la direction régionale des télécommunications, aux chefs de service chargés d'une direction opérationnelle des télécommunications et à leurs subordonnés immédiats chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne les fonctionnaires des catégories B, C et D et les personnels non titulaires, affectés dans les services opérationnels des télécommunications.

Les délégations de signature accordées en application des 3° et 4° peuvent également concerner les fonctionnaires de catégorie A lorsqu'elles ne portent que sur les décisions énumérées au dernier alinéa de l'article 4.