Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d' Art. 84
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT.
Ont la qualité d'élèves de l' Institut national du service public, à la date du 1er janvier 1985, les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours interne d'accès à l'Institut national du service public (session 1984). Les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admissibles à la suite des épreuves de ce concours peuvent se prévaloir des droits ouverts aux candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Institut national du service public.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01