Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 42
Contrats à versements libres.
Le souscripteur qui remplit les conditions requises par l'article 40 ci-dessus doit, lorsqu'il désire faire valoir son droit à l'attribution du prêt différé, en aviser la société par lettre recommandée.
Dans les quinze jours de la réception de cette lettre, la société adresse à l'adhérent le décompte des prêts susceptibles de lui être accordés avec les modalités de remboursement correspondantes, en lui précisant la date à partir de laquelle le prêt peut être régularisé. Cette date ne peut être éloignée de plus de trois mois de la date de l'envoi de la lettre adressée à la société par l'adhérent.
A défaut de réponse de ce dernier dans le délai d'un mois, il ne sera pas donné suite à la demande d'attribution et le souscripteur devra en formuler une nouvelle.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1972-07-08