Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 SOCIETES DE CREDIT DIFF Art. 10
Résiliation, suspension et transfert.
Le contrat doit prévoir la possibilité de résiliation par l'adhérent à tout moment avant attribution du prêt. Il doit prévoir qu'avant attribution du prêt la société renonce à toute action pour exiger le paiement des versements, l'adhérent qui n'est pas à jour de ses versements ne pouvant concourir pour l'attribution.