Décret n°83-670 du 22 juillet 1983 INDEMNITES DE FRAIS ANNEX Art. 5
Les indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat, et notamment des remboursements mentionnés aux articles R. 960-19 et suivants du code du travail.
Elles sont liquidées et payées selon les mêmes conditions que les rémunérations des stagiaires de formation professionnelle.