Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 FIXANT LE ROLE,LA COMPOSI Art. 28
SECTION IV : Dispositions communes.
Les commissions interrégionales doivent faire connaître leur avis dans le mois qui suit leur saisine par le recteur de région académique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01