Décret n°84-705 du 17 juillet 1984 RELATIF AUX DISPOSITIONS Art. 15
PRODUIT DE LA REDEVANCE
Dans la limite des prévisions d'encaissement de la loi de finances, les sociétés et établissements publics bénéficiaires comptabilisent au titre de l'exercice correspondant à l'année en cours, les sommes qui leur sont versées au cours de cette même année par le service de la redevance.
Les encaissements constatés au-delà du montant prévu par la loi de finances font l'objet d'une répartition dans le cadre d'une loi de finances ultérieure.