Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 RELATIF AU STATUT DU PERSON Art. 15
TITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%.
Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services.
Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%.
Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.