Décret n°46-2656 du 9 novembre 1946 CADRES SOCIAUX DU TRAVAI Art. 5
TITRE II - Formation des cadres sociaux du travail
Sont seuls admis à s'inscrire pour ces études les candidats ou candidates âgés de 25 ans au moins, ayant satisfait à un concours d'admission dont les conditions seront fixées par un arrêté du ministre du travail, et qui sont titulaires :
a) Soit du diplôme d'Etat d'assistant ou d'assistante sociale institué par décret du 12 janvier 1932, modifié par le décret du 18 février 1938 ;
b) Soit d'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste sera déterminée par un arrêté du ministre du travail.
Sont dispensés de produire les diplômes visés ci-dessus, les candidats justifiant de huit ans de pratique industrielle qualifiée dans des professions ou des établissements déterminés par le ministre du travail.