Décret n°58-560 du 28 juin 1958 AUTORISANT LA PRATIQUE DES E Art. 4
Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.