Loi du 23 janvier 1929 SUR LES PARTS DE FONDATEURS EMISES PA Art. 12
Sont punis des peines portées aux articles 313-1,313-7 et 313-8 du code pénal :
1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;
2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;
3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-03-01