Décret n° 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraude Art. 5
L'emploi des termes "atelier de" suivis d'un nom d'artiste garantit que l'oeuvre a été exécutée dans l'atelier du maître cité ou sous sa direction.
La mention d'un atelier est obligatoirement suivie d'une indication d'époque dans le cas d'un atelier familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.