Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 PORTANT STATUT PARTICULIE Art. 16
CHAPITRE III : Avancement.
I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur civil divisionnaire de la défense au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement, les ingénieurs civils de la défense ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de six années de services effectifs dans le grade d'ingénieur civil de la défense .
II. - Les fonctionnaires promus au grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans
9e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
8e échelon :
A partir de 2 ans
5e échelon
Sans ancienneté
Avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon :
A partir de 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
Avant 3 ans
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2021-10-29