Décret n°89-175 du 14 mars 1989 RELATIF AUX CONDITIONS DE RE Art. 4
Lorsque les agents sont reclassés dans un emploi classé dans l'échelle I ou les groupes III à VI de rémunération prévus par le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 modifié ou le décret du 24 février 2006 susvisé, ils sont classés dans leur nouveau corps ou emploi aux conditions fixées par l'article 3 du décret du 21 décembre 1982 ou l'article 3 du décret du 24 février 2006.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-02-26