Décret n°88-165 du 19 février 1988 PRIS POUR L'APPLICATION D Art. 7
Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade ou de son emploi et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.